FutD - archief

Nummer Fida20095956
Kenmerk Diversen 8 december 2009 789728259696
Titel KB Lux-bewijs volgens Belgische rechter illegaal verkregen
Samenvatting De Brusselse correctionele Rechtbank heeft op 8 december 2009 beslist dat het KB Lux-bewijsmateriaal illegaal is verkregen. De feiten waarvoor de zwartspaarders terechtstonden, mogen dan zeer ernstig zijn, maar dat betekent volgens de Belgische rechter niet dat hun rechten volledig mochten worden uitgehold zoals in het KB Lux-dossier is gebeurd. Ofschoon de uitkomst van dit proces waarin elf bankiers en drie klanten van de KB Lux terechtstonden voor Belgische belastingadviseurs en advocaten niet als een echte verrassing kwam, baarde de uitspraak toch veel opzien, met name door de uitvoerige wijze waarop de Rechtbank uithaalde naar politie, parket en justitie en de wijze waarop zij de onregelmatigheden en onwettigheden systematisch uiteenzette in een 90-paginadik vonnis. De Brusselse rechter noemde de manier waarop het onderzoek was gevoerd een aanfluiting van wat justitie zou moeten zijn, het was een tendentieus en partijdig onderzoek, met een totaal gebrek aan professionalisme. De Belgische rechter besliste aan de hand van meer dan twintig onregelmatigheden en onwettigheden dat het bewijsmateriaal onrechtmatig was verkregen, waarna justitie niet-ontvankelijk werd verklaard in de strafvervolging van de vermeende zwartspaarders wegens belastingontduiking. Connaisseurs kunnen hun hart ophalen aan het (Franstalige) vonnis waarover Fiscaal up to Date thans beschikt.
Tekst

PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

Parquet: causes jointes
Cause I : 78.97.28259696
Cause II : 78.97.2948/96

N° de Greffe: 009460
J.I. Claise
Refgreffe: 21

A 1'audience publique du 8 décembre 2009 la 49 eme chambre du tribunal de première instance de Bruxelles jugeant en matière de police correctionnelle, à prononcé le jugement suivant:

Cause I: 78.97.2825-96

EN CAUSE DE :

Monsieur le Procureur du Roi agissant au nom de son office et de L'ETAT BELGE , en la personne de Monsieur le Ministre des Fiances, représenté par Madame le Directeur régional de l'Inspection Spéciale des Impots (ISI) de Bruxelles, dont les bureaux sont situés bid du Roi Albert II, n° 33 bte 49 à 1030 Bruxelles, partie civile représentée par Me LIBERT M., avocat au barreau de Bruxelles ;

CONTRE :

1. W...
D... , ..., ... ..., ..., pensionné, né à ... le ...., domicilié rue ...à ... qui comparaît assisté de Me HIRSCH M., Me KUMPS . et Me VANHAELST S., avocats au barreau de Bruxelles ;

2. S...
C... ..., ..., ... employé privé, né à .... Le ..., sans domicile ni résidence connus en Belgique, résidant rue ... à ... ...., de nationalité luxembourgeoise, qui comparaît assisté de Me TERLINDEN J-F. et Me SCARNA S. , avocats au barreau de Bruxelles et Me LUTGEN , avocat au barreau de Luxembourg ;

3. B...
J... M..., G..., employé de banque, né à ... le ... sans domicile ni résidance connus en Belgique, résidant rue ... à ... ... ..., de nationalité francaise qui comparaît assisté de Me RISOPOULOS A. avocat au barreau de Bruxelles et Me PRUM F., avocat au barreau de Luxembourg ;

4. V...
E..., ... ..., ..., ..., ..., employé de banque, né à ... ... le ... sans domicile ni résidence connus en Belgique, résidant rue ... à ... ... ..., qui comparait assisté de Me MASSET A., avocat au barreau de Verviers, Me FRANCHIMONT M. et Me GERMAIN H. avocats au barreau de Liège et Me BALTUS , avocat au barreau de Bruxelles ;

5.H...
H..., employé privé, né à ... ... le ..., sans domicile ni résidence connus en Belgique, Résidant rue ... ... ..., de nationalité luxembourgeoise; qui comparaît assisté de Me MOREAU Th. et Me JADOUL M., avocats au barreau de Nivelles ;

6. K...
T..., ..., ..., retraité, né à ... ... le ... san domicile ni résidence connus en Belgique, résidant rue ... à ... ... ... de nationalité luxembourgeoise, qui comparait assisté de Me BODSON P.L., avocat au barreau de Liège ;

7. B...
A..., ..., ..., juriste né à ... le ... domicilié ... à ... représenté par Me VERHAEGHE M. avocat au barreau de Bruxelles ;

8. B...
L..., ..., ..., ..., , employé de banque, né à ..., domicilié à ... à ..., qui comparaît assisté de Me Schuermans H., avocat au barreau de Turnhout

9. D.. C...
D..., ..., ..., indépendant, né à ... le ... domicilié ... à ... représenté par Me VAN DEN NEST H. , avocat au barreau de Bruxelles ;

10. V...
R..., ..., directeur d'organisation financière, né à ... le ..., domicilié à ... à ... représenté par Me VERTTRAETEN R., ONKELINX L, Me PUGLISI, avocats au barreau de Bruxelles et Me VERSTRINGHE R., avocat au barreau de Gand ;

11. W...
D..., ..., ..., , juriste, né à ... le ..., domicilié ... à ..., représenté par Me MAMHERBE J., Me DE BROE L. et Me VISSCHERS A. , avocats au barreau de Bruxelles :

12. V...
L..., ..., commerçant, né à ... le ..., domicilié à ... à ..., représenté par Me Rieder H. avocat au barreau de Gand ;

13. D...
J..., ..., ..., sans profession, né à ... le ..., domiciliée à ... à ... représentée par Me Rieder H, avocat au barreau de Gand ;

Vu les pièces de la procédure;

Vu 1'ordonnance du.11 janvier 2008 par laquelle la chambre du conseil de ce Tribunal, admettant des circonstances atténuantes pour les faits que la loi punit de peines criminelles, à renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel;

Vu 1'arrêt de la Cour d'Appel (chambre des Mises en Accusation) du 24 septembre 2008 ;

Vu le jugement avant dire droit rendu par la chambre du Tribunal de céans le 19 octobre 2009 :

Ouï les dépositions du témoin;

Ouï les demandes, moyens et conclusions de la partie civile;

Ouï les explications et moyens de défense des prévenus ;

Vu les conclusions déposees par Me SCHUERMANS , conseil du prévenu B... L... à l'audience publique du 3 avril 2009 ;

Vu les conclusions déposees par Me MASSET , avocat, pour les prévenus W... D... et V... E... à l'audience du 19 octobre 2009 ;

Vu les conclusions déposees par Me LIBERT conseil de la partie civile L'ETAT BELGE dé-posée à l'audience du 22 octobre 2009 et annulées et remplacées par les conclusions déposées le 29 octobre 2009 ;

Vu les conclusions déposées par le Ministère public à l'audience du 10 novembre 2009 ;

Vu les conclusions communes déposees par Me HIRSCH, Me TERLINDEN, Me RJSOPOULOS , Me MASSET , Me MOREAU et Me BODSON, respectivement conseils des prévenus W... D..., S... C..., B... J... M..., 22 octobre 2009 et à l'audience du 16 novembre 2009;

Vu les conclusions et les conclusions additionnelles déposees par Me MALHERBE conseil du prévenu W... D... à l'audience publique du 16 novembre 2009 ;

Vu les conclusions déposées par Me VERHAEGE conseil du prévenu B... A... à l'audience publique du 16 novembre 2009;

Vu les conclusions déposées par Me SCHUERMANS , conseil du prévenu B... L...à l'audience publique du 3 avril 2009 ;

Vu les conclusions déposées par Me VERSTRAETEN, Me VERSTRINGHE , Me ONKELINX, conseils du prévenu V... R... à l'audience du 16 novembre 2009 ;

Vu les conclusions déposées par Me RIEDER, conseil des prévenus V... L... et D...J... à 1'audience du 16 novembre 2009 ;

Ouï M. de Formanoir de la Cazerie , Premier Substitut du Procureur du Roi, en ses résumé et conclusions;

Ouï M. Verelst, Substitut du Procureur du Roi , en ses résumé et conclusions ;

Ouï les répliques du prévenu;

1- Position du problème :

1. Selon les termes du réquisitoire tracé dans les deux causes jointes, les prévenus sont en substance poursuivis comme auteurs ou coauteurs de fraudes fiscales (préventions E de la cause I, et F et G de la cause II), à 1'occasion desquelles divers documents argués de faux et/ou de faux fiscaux auraient été établis (préventions A, B, C et D de la cause I et A, B et C de la cause II).

En leur qualité d'anciens dirigeants ou cadres de la banque luxembourgeoise Kredietbank Luxembourg (ci-après désignée KBL), les prévenus W..., B..., V..., H... et K..., ainsi que le prévenu S..., ancien dirigeant de la société luxembourgeoise Kredietrust Luxembourg (ci-après désignée KTL), sont accusés d'avoir oeuvre à établir des documents argués de faux dans le but de permettre à des contribuables soumis à 1'impôt en Belgique de celer au fisc beige les revenus qu'ils tiraient d'avoirs places au GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG sur des comptes anonymes.

Est particulièrement visé en citation un mécanisme de prêts " back to back ". Ce mécanisme particulier consiste à permettre à ces contribuables ou à des sociétés belges, dont ils sont actionnaires, d'emprunter des sommes à la KBL en ne laissant apparaitre que des garanties fictives, alors même qu'en réalité 1'emprunteur s'est engagé à garantir le remboursement du pret par le nantissement de ses avoirs occultes détenus au Luxembourg et rémunérés au prorata du taux d'intérêt pratiqué sur le pret sous déduction d'une commission annuelle minime.

2. Est également décrit en citation un mécanisme de pret à des acheteurs fictifs. Par ce mécanisme particulier, la KBL aurait sciemment prêté pendant un seul jour des fonds à une personne physique étrangère pour lui permettre " d'acheter " les actions d'une société beige détenues initialement (parfois de facon occulte) par un contribuable beige, étant entendu que, d'une part, ces actions ont été immédiatement revendues à une société étrangère appartenant et dirigée en sous-main par ce même contribuable beige et que, d'autre part, cette opération devait lui permettre de celer au fisc qu'il demeurait propriétaire desdites actions par 1'interposition d'une société étrangère servant d'écran.

3. Il est également question en citation de fausses ventes de SICAV, par lesquelles un contribuable beige était censé investir des fonds considérables dans 1'achat de sicav de capita-lisation, justifïant ainsi la non déclaration de revenus mobiliers, alors qu'en réalité ces pro-duits auraient été immédiatement revendus le jour même de facon occulte et que le produit de cette vente aurait été place sur des comptes anonymes, dont les revenus n'auraient pas été dé-clarés au fisc belge.

4. Sont également visés en citation des faits de démarchage par lesquels des employés de la KBL ou de la Kredietbank Suisse auraient prospecté des clients fortunés en Belgique, dans le but de les inciter à placer leurs avoirs de facon occulte dans ces banques, étant entendu que les transferts d'argent vers et depuis leurs comptes étrangers étaient" facilités " par 1'usage du compte " vostro ", dont ces banques étaient titulaires dans les livres de la banque belge Kredietbank (ci-après désignée KB).

5. Au terme de la cause II, le prévenu W... et la prévenue V...sont accusés d'avoir dissimulé au fisc belge et d'avoir " blanchi", à l'aide d'un trust de Jersey dont le premier aurait été administrateur et grace à l'interposition de diverses sociétés étrangères dirigées en sous-main par la seconde, des fonds considérables consignes au GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG dont ladite prévenue à hérité et qu'elle avait sciemment omis de déclarer au fisc belge, alors même qu'ils auraient normalement dû être soumis à la perception de droits de succession dans notre pays.

6. D'autre part, en leur qualité d'anciens cadres ou dirigeants de la banque belge KB et/ou de sa filiale KB Consult, les prévenus B..., B..., D. C... V... et W... sont accusés d'avoir contribué à loger dans des structures étrangères de type trust ou holding les avoirs de clients fortunés pour les faire échapper à toute taxa-tion en Belgique, en affirmant faussement qu'ils étaient gérés depuis 1'étranger, soit par la KB Nederland à Breda aux Pays-Bas, soit depuis le Luxembourg, soit depuis un paradis fiscal, au benefice d'un non resident alors même que ces fonds auraient été gérés depuis la Belgique en faveur de clients de la banque, véritables bénéficiaires économiques de 1'opération.

7. Enfin, en leur qualité d'anciens clients de la banque luxembourgeoise KBL, les prévenus V... et D... sont accusés d'avoir accumulé sur un compte anonyme au GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG d'importants revenus occultes tirés d'une activité industrielle et d'avoir sciemment éludé l'impôt belge dû sur les produits de ces avoirs (préventions A VIII, F, G, H, I et J de la cause I).

8. Les poursuites mues contre les anciens dirigeants, cadres ou clients de la banque KBL, ici prévenus, reposent essentiellement sur 1'examen de 2.995 pièces qui auraient été remises, le 16 mars 1995, par le nommé J... P... L... à 1'enquêteur de la police judiciaire R... DE S... M....

Sous réserve de contestations pouvant s'élever sur 1'authenticité de certaines de ces pièces, il n'est pas contesté qu'elles constitueraient des originaux et/ou des copies de documents prove-nant de la banque KBL.

Dès lors que la régularité de 1'entree en procédure de ces 2.995 pièces fait débat (voir cidessous), il importe de résumer les circonstances qui précédèrent et entourèrent leur remise aux autorités.

2. Les péripéties de 1'entrée des 2.995 pièces en procédure

1. Début 1994, des employés de la banque KBL, G... M..., P... M..., C... C..., son épouse D... en A... C... furent licenciés par la banque KBL, étant accusés de graves indélicatesses.

Pressentant leur licenciement, C... C... et A... C... sémparérent de document internes à la banque ou les copièrent dans 1'intention manifeste de négocier avec KBL 1'octroi de plantureuses " indemnités de rupture ", sous la menace de rendre publiques les informations compromettantes qu'étayent ces pièces, soit l'identité de titulaires de comptes anonymes et/ou les pratiques de la banque décrites plus haut.

2. Il est constant que J... P... L..., indicateur de police qui connaissait C... ... C... et P... M... au moins depuis 1993, à pris contact, en mars 1994, avec 1'inspecteur de police judiciaire J... P... G... pour lui révéler l'existence de ces documents, et qu'il en à fait parvenir un " échantillon ", le 6 juin 1994, au chef de la section financière de la police judiciaire de Bruxelles, G... C...

Il est aussi démontré que J... P... L... à entretenu de nombreux contacts avec le policier J... P... G... mais aussi avec les policiers R... .. S... M...et G... C.... au cours de 1'année 1994, notamment au domicile de S... D..., ..., avenue B..., adresse où il a résidé de juin 1994 jusqu' à la fin de la même année.

C... C... a logé momentanément à cette adresse à partir de la mi-juin 1994 et y a apporté des documents provenant de la KBL.

Il résulte des éléments de la cause que J... P... L... a mis à profit ce dépôt de pièces pour les photocopier à son insu.

3. A l'initiative de J... P... L..., C... C... et P... M... déposèrent plainte, le 7 juillet 1994, auprès du policier R... DE S... M..., à charge de la KBL, pour, d'une part, se prémunir d'une plainte qu'elle avait déposée contre eux au Luxembourg et qui avait valu à leur collègue G... M... d'ètre détenu au Grand Duché depuis le 17 juin et, d'autre part, pour se "dédouaner" d'éventuelles infractions fiscales qu'ils auraient commises en qualité d'employés de la banque.

Toutefois, plus que vraisemblablement, cette initiative a été prise pour intimider la banque et 1'amener à négocier les tenues financiers de leur licenciement à des conditions plus avanta-geuses.

A 1'appui de cette plainte, C... C.... déposa, le 15 juillet 1994, des pièces relatives à une trentaine de prêts de type " back to back " et de nombreuses positions créditrices de comptes KBL révélant l'identité de titulaires belges de comptes anonymes.

4. Toujours à 1'initiative de J... P... L..., G... M..., toujours détenu au Luxembourg, s'est constitué partie civile contre la KBL, le 16 août 1994, dans les mains d'un juge d'instruction à Bruxelles, du chef de blanchiment, en joignant à sa plainte divers documents manifestement reçus de C... C... , soit une somme de positions de comptes anonymes doublée d'une liste révélant les noms des titulaires belges de ces mêmes comptes.

A l'époque, le Ministère public, en la persorme du premier substitut CAMBIER - qui dirigeait alors la section financière du Parquet de Bruxelles -, à estimé ne pas pouvoir poursuivre du chef de ces deux plaintes : cel le déposée par C... C...et P... M... en juillet 1994 parce qu'aucune poursuite ne pouvait être intentée sur base de documents considérés comme étant d'origine illicite; celle déposée par G... M... en août 1994 pour " incompétence territoriale ", même si dans le cadre de cette plainte 1'origine illicite des documents pouvait aussi poser problème.

5. A 1'époque, le seul temperament à 1'interdiction d'administrer en justice des pieces d'origine irreguliere consacré par la jurispradence de la Cour de cassation était l'hypothèse où: " les enquêteurs et le dénonciateur n 'ont commis aucun acte illicite pour obtenir [un] document et qu 'il n 'existe aucun lien entre son vol et sa remise entre les mains des enquêteurs " (Cass. 17 janvier 1990, P., 1990,I, p. 588).

En marge de ces dénonciations, il appert qu'a une date inconnue mais nécessairement incluse entre le 4 août 1994 (arrestation de R... V... dont question ci-dessous) et la fin de 1'année 1994 (époque à laquelle J...P... L... quitta le logement de S... D...), le policier J... P... G , accompagné du policier X...T...).et agissant à 1'initiative de J...P... L...|, a retiré de 1'immeuble sis 3, avenue Brugmann, une ou deux caisse(s) contenant des copies des documents de la KBL, que C... C... avait apportés à 1'adresse et que J...P...L... avait dupliqués à son insu (cet evenement étant désigné ci-après comme " l'épisode G...").

Dès lors qu'aucun proces verbal n'aurait été tracé pour relater cet épisode (ou qu'ils auraient disparu) et que les documents concernés n'auraient pas été officiellement saisis ni déposés au greffe, il est actuellement impossible de connaître avec certitude le motif, les modalités et le contenu de cet enlèvement.

6. Avant cet épisode, et sans qu'il soit formellement établi que ces événements soient lies, le policier J...P... G... avait arrêté, le 4 aoüt 1994, R... V..., alors locataire de S... D...au . , avenue ..., au motif qu'il était signalé pour purger une ancienne condamnation et faisait 1'objet d'une ordonnance de capture.

Tout semble indiquer que cette arrestation ait été aussi orchestrée par 1'indicateur J... P... Lqui s'en est d'ailleurs vanté (Dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 7, Sf 14, pc 4/22).

Animé d'un ressentiment manifeste envers ce dernier, R... V...., alors détenu à la Prison de Saint Hubert, fit parvenir au tout début de l'année 1995 deux lettres de plainte quasiment identiques, l'une adressée au Parquet de Bruxelles et l'autre au Ministre de la Justice, lequel relaya ce courrier au même Parquet.

Par ce courrier, R... V... à dénoncé, d'une part, le fait que J... P... L..., assisté de membres de la police judiciaire, aurait tenté de soutirer 250 millions d'ex-francs belges au nommé P... V... - administrateur du GROUPE S... alors sous le coup d'une procédure judiciaire -, en affirmant pouvoir lui vendre des documents volés à la KBL et susceptibles d'intéresser sa défense, et d'autre part, que le même J... P... L..., assisté de S... D... détournait ses allocations de rnutuelle en touchant à sa place les mandats postaux qui lui étaient adressés au numero i de 1'avenue ....

7. Entré en possession de la dénonciation transmise par le Ministre de la Justice, le premier substitut CAMBIER ouvrit un dossier 70.97.1071/95 et le confia début février 1995 à la police judiciaire ; " pour suite d'enquête ".

Tel que cela résulte de la chronologie des procès-verbaux figurant au dossier 70.97.1071/95, le policier R... DE S... M...,désigné comme enquêteur dans ce dossier, interro gea S... D... le 14 février 1995, qui lui aurait désigné M. W... comme un collaborateur de la société S... . approché par le nommé J... P... L...; il entendit ledit W... le 1 er mars 1995, qui lui à confirmé avoir rencontré J... P... L... les 1 er et 21 juin 1994 dans le cadre d'une tentative d'extorsion ; enfin il entendit J... P... L... le 2 mars 1995, qui n'aurait pas contesté avoir voulu monnayer des documents issus de la KBL auprès de la société S... et qui se serait engagé à remettre ces mêmes documents à la police.

8. C'est à l' issue de ce cheminement que le 16 mars 1995, J... P... L... aurait remis au policier R... DE S... M..., les 2995 pièces dont 1'exploitation à donné lieu à diverses dénonciations de l'ISI en 1996, lesquelles ont abouti à la mise à 1'instruction de la cause I, le 9 mai 1996 (a charge de " X (responsables de la KB) ", pour des préventions visée aux articles 449-450 du Code de 1'impôt sur les revenus de 1992), et de la cause II, le 7 février 1997 (a charge de la prévenue V... du chef de " fraude fiscale à 1'impôt des personnes physiques et préventions visées aux articles 133 et 133bis du code des droits de succession ").

3. Position des parties

1. Selon certains prévenus, la remise des 2995 pièces litigieuses par J... P... L... au policier R... DE S... M... n' aurait jamais eu lieu.

Les prévenus affirment, en effet, que tout le dossier 70.97.1071/95 ne constituerait qu'un vaste " trompe-roeil" destiné à donner crédit à cette remise, afin de masquer les circonstances exactes dans lesquelles la police judiciaire serait entrée en possession de ces documents bien avant le 16 mars 1995, soit qu'elle aurait dupliqué dans ses locaux et conservé un jeu des documents provenant de C... C..., abusivement photocopiés par J... P... L..., soit que les 2995 pièces proviendraient de la saisie à laquelle il fut procédé par le policier J... P... G..., à 1'automne 1994, au ., avenue ....

Toujours selon la défense des prévenus, dans ces deux hypotheses, l'actuelle procédure serait irrémédiablement viciée à la base, dès lors que le proces verbal du 16 mars 1995 constituerait un faux intellectuel travestissant les circonstances réelles dans lesquelles ces mêmes pièces seraient entrees en procédure, alors même qu'elles sont censées fonder toutes les poursuites actuellement mues contre les clients, cadres et responsables des sociétés KBL et KTL.

Certains prévenus soutiennent même que la quasi-totalité des pièces du dossier 70.97.1071/95 constitueraient autant de faux, dès lors que divers éléments indiqueraient que le policier R... DE S... M.... aurait initialement tracé des proces verbaux simulant la découverte des 2995 pièces à la faveur d'une perquisition pour remplacer cette première " version ", dans la seconde moitié de 1'année 1996 - et donc après la mise à 1'instruction de la cause I (9 mai 1996) -, par 1'actuel " scénario " de la remise volontaire desdites pièces par J... P... L... le 16 mars 1995, ce changement s'étant opéré au prix de la suppression des procès-verbaux censés objectiver la première version et de leur remplacement par ceux censés étayer la seconde.

Dans le cadre d'une plainte déposée par certains prévenus, taxant de faux ces procès-verbaux, le policier R... DE S... M... à été inculpé de faux par le juge d'instruction LUGENTZ (cf. infra).

2. Pour sa part, le Ministère public considère que le dossier 70.97.1071/95 ne contient aucune altération de la vérité et que J... P... L... a bien remis au policier R... DE S... M... le 16 mars 1995, les 2995 pièces qui ne se confondent pas avec les documents saisis par le policier J... P... G... au domicile de S... D... à l'automne 1994.

4. Les enquêtes sur 1'enquête :

1. Le tribunal observe, en préambule, que l'episode de la saisie de diverses pièces, indéterminées, au domicile de S.... D... par le policier J... P... G....| n'aurait jamais été connu de la défense des prévenus - ni, partant, de quiconque -, si S... D... n'en avait fait part dans deux lettres datées du 22 juin 1995, qu'elle à rédigées sous la dictée de C... C... et P... M....

En effet, après l'été 1994 au cours duquel ils avaient spontanément remis aux autorités certai-nes pièces issues de la KBL (dans le but manifeste d'intimider la banque), P... M... et C... C... ont négocié et conclu avec la banque un accord au terme duquel ils ont beneficie d'une rente annuelle conséquente, dont le versement était toutefois subordonné à la remise à cette même banque de tous les documents soustraits et demeurés en leur possession.

C'est la raison pour laquelle ils étaient tres désireux d'obtenir de S... D... une " attestation " selon laquelle ils n'étaient pas à 1'origine de la communication des pièces liti-gieuses aux autorités, dont la copie et la saisie s'étaient opérées à leur insu.

En vue de les remettre à la KBL, C... C... et P... M.... firent pression sur S... D... pour qu'elle rédige les deux " attestations " du 22 juin 1995 certifiant que certains documents déposés chez elle par C... C... avaient été copiés à son insu en trois exemplaires par J... P... T L... dans les bureaux de la police judiciaire : un jeu aurait été conserve à la P.J. ; un autre jeu aurait été saisi dans le cadre de "1'épisode G...", "fin 1994-début 1995 "; un troisième jeu de copies aurait été remis au journaliste VERDUYN, collaborateur au journal " De Morgen ".

Une de ces attestations à été remise à l'été 1995 par P... M... au prévenu E... V... de la KBL, qui la transmit aux responsables de la banque belge KB durant l'été 1996, lorsque éciata dans la presse " l'affaire KBL", suite à la mise à l'instruction de Pactuelle cause I (un exemplaire de ce document a d'ailleurs été retrouvé dans le bureau du prévenu D... W... à la faveur d'une perquisition menée le 3 février 1997).

2. Les considérations qui precedent expliquent que dès qu'il devint officiel, à l'été 1996, qu'une enquête avait été ouverte contre les responsables de la banque KB du chef de faux fis-caux, les avocats des banques KB et KBL firent valoir qu'a leur estime 1'enquête se fondait sur des pièces obtenues à la suite d'une perquisition illegale.

Cette situation à justifié quatre épisodes successifs " d'enquêtes sur l'enquete ".

a) le dossier " légalité de la preuve " monté d'initiative par le juge d'instruction qui entendit successivement sous serment:

- S... D..., laquelle décrivit " l' épisode G... " comme une perquisition de la chambre de son locataire R...V... menée en septembre 1994 qui mit à jour 27 Kg de documents (audition du 9 octobre 1996) ;

- le policier J...P... G ..., qui évoqua la remise consentie par S... D... et/ou J... P... L... d' une ou de deux caisses de documents, qui auraient été détruits après que le policier R... DE S... M...les ait jugés sans intérêt, le tout sans qu'aucun proces verbal n'ait jamais été établi pour relater cet épisode (audition du 6 novembre 1996);

- le policier X... T..., qui confirma avoir assisté à 1'enlèvement d'une caisse de documents (audition du 16 janvier 1997);

- une deuxième fois, la nommée S... D... qui, confrontée à son attestation du 22 juin 1995 (qui avait été saisie le mois precedent en possession du prévenu W...), affirma qu'il s'agissait d'un faux tracé sous la menace et la dictée de C... C,,, et de P... M... en 1996 et que la seule mention exacte contenue dans ce document était le fait que J... P... L... avait copié les documents amenés à son domicile par C.... C....(audition du 7 mars 1997, et non 1996 comme erronément indiqué au p.v. d'audition);

b) 1'enquête du comité P ouverte le 7 avril 1998 à l'initiative de certains prevenus qui avaient déposé plainte contre les policiers J... P... G..., R... DE S... M... et G... C... et qui donna lieu:

- a 1'audition de S... D... (qui, le 14 avril 1998, confirma 1'exactitude des éléments de fait relatés dans 1'attestation du 22 juin 1995), de R... V..., P... M..., C... C..., A... C..., G... M..., J... P... L... (qui remit une déclaration écrite évoquant une remise de documents " qui traînaient " au policier J... P... G... puis une remise volontaire de documents de sa part au policier R... DE S... M...) et des policiers J... P... G..., R... de S... M... et G... C... mis en cause, ainsi que du policier X... T...;

- a 1'examen de certains documents tirés des 2.995 pièces pour les comparer avec des copies tirées sur le copieur de la police judiciaire, les conclusions de cette expertise ne s'étant pas révélées contributives (ne permettant ni d'objectiver ni d'exclure 1'hypothèse selon laquelle des copies au raient été effectuées dans les bureaux de la police judiciaire);

- a la rédaction du rapport du 27 juillet 1999 à l'issue duquel le Comité P concluait que dans l'enquête d'information les policiers concemés avaient livré un travail incornplet et inefficace, notamrnent: en omettant de garder des traces écrites de leurs contacts avec J... P... L...décrit au demeurant comme un indicateur inscrit sur liste noire ; en ne satisfaisant pas aux conditions édictées par des directives de 1990 et 1992 dans leurs contacts avec cet indicateur; et en ne conservant aucune tracé de " 1'épisode G..." et ce rapport mettait en exergue un phénomène d'estompement de la norme dans le chef des enquêteurs, sans se prononcer sur la responsabilité pénale de ceux-ci;

c) L'enquête 37/03 du juge d'instruction COLLIGNON devenue le dossier 16/04 du juge d'instruction LUGENTZ, initiée par une plainte avec constitution de partie civile déposée par certains prévenus le 8 mars 2003 contre les policiers J... P... G..., R... DE S... M... et X... T... du chef de faux, laquelle donna notamrnent lieu :

- à la réaudition des protagonistes énumérés plus haut (s'agissant de l'enquête du Comité P);

- à l'audition des policiers qui participèrent à l'enquête relative au présent dossier : de ces auditions s'est dégagé le sentiment que pour certains les pièces à 1'origine de l'enquête résultaient d'une perquisition (dont le policier H. qui affirma avoir lu des procès-verbaux en ce sens);

-à 1'audition des fonctionnaires de l'ISI qui eurent acces aux pièces litigieuses dès le mois de mai 1995, dont le nommé H.... qui affirma également avoir lu des procès-verbaux censés objectiver que les pièces provenaient d'une perquisition ;

-à 1'audition de M. W. qui contesta avoir été entendu par le policier R... DES... M.... en mars 1995 et qui situait cette audition un an plus tard ;

- au tracé d'une ordonnance de soit communiqué le 30 mars 2007 ;

- à la rédaction par le Parquet, le 9 mai 2008, d'un réquisitoire de non lieu pour absence de charge contre les policiers visés ;

- à l'inculpation du policier R... DE S... M...par le Juge d'instruction LUGENTZ, le 23 juin 2009 du chef de faux en écriture et d'infraction à 1'article 242 du Code pénal;

d) l'enquête menée par le conseiller prés la Cour de cassation CLOSE contre le juge d'instruction LEYS (et, de facon implicite, contre le premier substitut CAMBIER) en suite d'une plainte pour faux lancée contre ce dernier par certains des actuels prévenus, le 21 octobre 2005, dans les formes de 1'article 486 du C.I.Cr., laquelle donna notamrnent lieu :

- à 1'audition répétée des magistrats LEYS et CAMBIER ;

- à l'audition d'autres magistrats d'instruction ou du Parquet qui connurent des présentes causes ou de causes connexes ;

- au tracé d'une ordonnance de soit communiqué du 31 juillet 2007 ;

- au tracé d'un réquisitoire de non-lieu du 8 mars 2007 ;

- au prononcé d'un non-lieu par la Cour de cassation, le 27 juin 2007 ;

5. Discussion :

1. La défense des prévenus allègue que certains procès verbaux consignés au dossier ne seraient pas dignes de foi.

Il convient de rappeler que si les procès-verbaux sont censés être l'expression de la vérité, singulièrement au regard de la qualité du verbalisateur, ils ne sont cependant revêtus d'aucune valeur probante particuliere et ne valent que comme simple renseignement, dont le tribunal peut apprécier souverainement la valeur démonstrative (H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH " Droit de la procédure pénale ", 5 ème éd., 2008, p. 1443).

Ainsi, il à été opportunément jugé que les procès-verbaux ne lient pas le juge et que celui-ci apprécie souverainement leur valeur probante (Cass., 19 octobre 2005, R.D.P.C., 2006, 439).

2. Il résulte des enquêtes relatives aux présentes causes, des " enquêtes sur 1'enquête " et des débats d'audience, que la valeur probante d'au moins deux procès-verbaux est sérieusement ébranlée :

- le proces verbal n° 25.652, tracé le 16 mars 1995 par 1'enquêteur R... DE S... M..., censé faire preuve de ce que des pièces sommairement décrites et non inventoriées lui auraient été remises à cette date par J... P... L... (point A ci-dessous),

- le proces verbal 31.350 du 7 mai 1996, censé objectiver que le même policier au-rait déposé au greffe le lendemain " Deux boites scellées " contenant" des docu- ments de la KREDIETBANK Luxembourg numérotés de 1 d 2.995 " et " Remise faite par J... P... L... " (point B ci-dessous).

Il incombe au tribunal d'apprécier la valeur probante desdits procès-verbaux.

A - Quant à la remise de pièces par J... P... L... le 16 mars 1995 :

a) quant aux intentions du Ministère Public et des enquêteurs :

1. Le tribunal observe, en préambule, que depuis le mois de raars 1994, la police judiciaire de Bruxelles s'est escrimée à faire entrer en procédure des documents soustraits ou copiés à la KBL par des employés indélicats comme cela résulte des circonstances de faits décrites ci-dessous :

- en 1994 les policiers J... P... G..., R... DE S... M... et G... C... ont multiplié les contacts avec J... P... L... (entendu le 4 novembre 1998 par des membres du service d'enquêtes du Comité P, le policier G... C... évoqua cinq à dix contacts en 1'espace de quatre ou cinq mois), dans des lieux théoriquement " neutres " (café, domicile de la nommée S... D..., à Eupen) mais aussi dans les locaux de la police judiciaire, sans qu'aucune tracé de ces contacts n'ait été conservée et en dépit du fait que J... P... L... était un indicateur inscrit sur une liste noire, à telle enseigne que le moindre contact avec lui aurait du faire 1'objet d'une approbation formelle du Parquet, et non d'une approbation informelle comme cela semble avoir été rapporti notamment par le policier G... C... dans sa déclara-tion du 4 novembre 1998 ;

- en juin 1994, J... P... L... a remis au policier G... C... des " échantillons " de documents provenant de la KBL - dont le policier R... DE S... M... admit qu'ils aient pu être photocopiés à la police judiciaire -sans que cette remise ait été constatée par écrit, les documents concernés n'ayant jamais été retrouvés ;

- après avoir rencontré, C... C... et P... M... (sans en conserver de tracé écrite), les policiers obtinrent du premier la remise de divers documents le 15 juillet 1994 ;

- a force d'intrigues, J... P... L... obtint que divers documents provenant de la KBL soient remis à 1'appui d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 août 1994 par G... M..., le policier R... DE S... M... avoir appris 1'existence de ces pièces par le premier substitut CAMBIER;

- le policier G... C... a reconnu qu'étant confronté à la décision du Parquet qui n'entendait pas poursuivre sur base des dépóts de pièces de juillet et août 1994, il s'était enquis auprès des juges d'instruction BULTHE, VAN ESPEN et VLOGAERT des conditions dans lesquelles des pièces d'origine douteuse voire illicite pouvaient être administrées en justice ;

- agissant à 1 'instigation de J... P... L..., . le policier J... P... G... procéda, à 1'automne 1994, à la saisie chez S... D... d'un volume conséquent de pièces issues de la KBL, ce dont il n'a cependant été conservé aucune tracé.

L'accumulation de tous ces éléments ne laisse aucune place au doute quant au fait que la police souhaitait ardemraent pouvoir exploiter les documents initialement détenus par les ex-employés de la KBL.

2. Le Parquet lui-même était désireux d'exploiter ces documents puisque le directeur de l'ISI en exercice, L... , à exposé qu'après avoir reçu J... P...L... , qui souhaitait lui vendre des documents " interessants d'unpoint de vue fiscal ", il à rencontre le premier substitut CAMBIER à la fin de I'année 1994, affirmant en audition " Je savais que lajustice obtiendrait ces documents " (audition du 10.09.2004, dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C IV, Sf 21, pc 42).

3. Fort de ce constat, la défense des prévenus interprète à juste titre le fait que le Parquet ait confié à la police judiciaire l'enquête relative au dossier 70.97.1071/95 (ouvert en février 1995 suite à la plainte de R... V...) comme 1'indice de ce qu'il entendait que cette enquête débouche sur un dépöt de pièces issues de la KBL.

En effet, à priori, rien ne justifïait que cette enquête soit confiée à la police judiciaire dès lors que :

- l'extorsion prêtée à J... P... L... par R... V... voire le recel de documents, étaient susceptibles de fournir des enseignements précieux relatifs au GROUPE S... ou au nommé P... V..., à charge desquels la Gendarmerie enquêtait à 1'époque de sorte qu'il aurait été logique de confier l'enquête à cette dernière (d'autant que le premier substitut CAMBIER affirmait avec pertinence s'être précisément " emparé " de la dénonciation parce qu'elle était connexe à une enquête en cours, raison pour laquelle le dossier à été émargé sous 1'indice " 70 " pour être attribué au Parquet financier);

- la dénonciation de R... V... faisait état de ce que .J... P... L... se livrait à l'extorsion de D... P... V... avec des membres de la police judiciaire. de sorte qu'il paraissait s'imposer que l'enquête soit confiée à un autre corps de police (par exemple, au Comité permanent de controle des services de police créé en 1991 ou à la Gendarmerie);

- à supposer que le Parquet ait jugé fantaisistes les accusations Iancées par le dénonciateur contre les policiers, il s'imposait d'autant plus de confier l'enquête à la Gendarmerie puisque 1'inanité supposée des accusations Iancées contre la police judiciaire ne risquait pas de déboucher sur un nouvel épisode de la " guerre des polices";

4. Par ailleurs, en dépit de ses affirmations en sens contraire formulées au cours de 1'enquête menée par le conseiller CLOSE, il semble peu vraisemblable que le premier substitut CAMBIER ait ignoré, au début de Pannée 1995, tant 1'existence de J... P... L... que le fait qu'il était un proche de C... C... et de P... M... détenteurs de pièces provenant de la KBL, notamment au regard des déclarations du policier R... DE S... M... qui à déclaré " c'est l'évocation du nom de L...et des documents KB qui auront guidé CAMBIER lorsqu'il m'aura demandé d'assurer les suites d'enquête. Il aura mis cela en relation avec les précédents dossiers " (audition du 07.09.06 cause 16/04 du juge LUGENTZ,C 8, Sf 77, pc 43) et du policier G... C... qui affïrma avoir tenu ce magistrat au courant de ses démarches auprès dudit J...P... L... (voir sdéclaration du 4 novembre 1998, dossier du juge LUGENTZ, Carton 2, Sf 14, pc 4/41).

Joint aux considérations qui précèdent, ce dernier constat constitue un indice tres fort de ce que si le représentant du Parquet à confié à ces mêmes policiers le traitemènt du dossier 70.97.1071/95 en dépit des accusations lancées contre eux par le dénonciateur R... V..., c'est précisément qu'il espérait que J... P... L... puisse transmettre des documents issus de la KBL à la faveur de cette enquête.

Même si rien n'indique qu'a l'époque, le Parquet ait eu vent de la survenance de " 1'épisode G... " ou des accusations selon lesquelles la police judiciaire aurait copié et conservé les documents initialement détenus par C... C..., il subsiste que dès le début, 1'enquête 70.97.1071/95 avait été opportunément orientée pour permettre la résurgence de pièces issues de la KBL.

5. Tout démontre, d'ailleurs, que le Parquet ne prêtait qu'un intérêt très relatif à 1'établissement d'une infraction d'extorsion qu'aurait posée J... P... L... au préjudice du GROUPE S... puisque :

R... W... et J... P... L... furent à peine entendus dus les circonstances entourant la tentative d'extorsion dénoncée par le premier et avouée par le second ;

- la cause ne fut pas mise à 1'instruction pour obtenir une perquisition du domicile verviétois de J... P... L... , alors même que le contexte imposait ce devoir puisque, d'une part, ledit J... P... L... avait reconnu avoir voulu vendre au GROUPE S... des documents qui ne figuraient pas dans les 2995 pièces qu'il aurait remises et qu'il était donc susceptible d'avoir conservé (alors même qu'elles étaient de nature à intéresser les gendarmes enquêtant dans le dossierP... V...). et que d'autre part, il s'imposait de vérifier que le même J... P... L... n'avait pas conservé par devers lui d'éventuelles copies qu'il aurait pu sauvegarder à des fins de chantage ;

- en dépit de ses aveux, J... P... L... n'a jamais été inquiété pour sa tentative d'extorsion (pas davantage que pour l'escroquerie avérée des allocations de R... V... alors même que le premier substitut GODBILLE avait jugé opportun qu'il le soit pour dissiper toute équivoque à ce sujet; dossier du conseiller CLOSE audition de Monsieur CAMBIER du 14 septembre 2006 annexe 1);

- le Parquet s'est haté de clore, le 20 mars 1996, le dossier 70.66.102.996/96, ou-vert le 13 février 1996 contre J... P... L... sur la foi des déclarations d'un nommé G... 1'accusant de s'être livré à une extorsion avec la complicité des membres de lapolice judiciaire identifïés plus haut;

- rien n'a été tenté, à 1'époque, pour entendre le nommé A... C... dont J... P... L... disait tenir les pièces litigieuses alors qu'il eut été logique de chercher à savoir d'ou ce même A... C... tenait ces pièces et de s'assurer qu'il ne se livrait pas lui-même à des activités illicites à 1'aide de documents dont il pouvait avoir garde copie ;

- lorsque le policier R... DE S... M... entendit A... C... fin 1997 ce fut d'ailleurs sur un tout autre sujet.

6. Il est aussi significatif que dès que les documents litigieux apparurent en procédure (16.03.95), le Parquet envoya un " signal " à l'ISI en lui demandant la communication des dossiers fiscaux des nommés H... et T... (30.03.95) et ce alors même que:

- le nom d'H...apparaît dans les 2995 pièces comme simple titulaire d'un compte nominatif, tandis que le nom de T... n'y apparaît pas, de sorte que la demande de communication de leur dossier fiscal dans le cadre du dossier 70.97.1071/95 était inexplicable tout comme était " incompréhensible " le fait que l'ISI ait sollicité, à peine quatre jours plus tard, un acces au dossier " à priori ètranger à une fraude fiscale ", comme le fit opportunément observer le juge d'instruction COLLIGNON dans un courrier qu'il à adressé au Procureur Général de Bruxelles le 2 décembre 2003 ;

- l'argument servi par le Parquet selon lequel il était logique de consulter les dossiers fiscaux des nommés H... et T... au seul motif qu'ils farent jadis responsables de la banque KB ne résiste pas à 1'analyse d'autant qu'en réalité ils furent responsables de la société ALMANIJ, actionnaire de la KB, et non de la banque elle-même ;

- les dossiers fiscaux demandés au fisc furent déposés scellés au greffe au mois de juillet 1995 et n'ont jamais recu d'exploitation depuis lors.

Au regard de ces constatations, il est impossible d'interpréter la demande de consultation des dossiers fiscaux autrement que comme un signal destiné à attirer l'attention du fisc sur les pièces jointes au dossier 70.97.1071/95, la promptifude de l'ISI à demander un acces à ce dossier (le 4 avril 1995, soit cinq jours incluant un week-end après la demande de communication des dossiers fiscaux décrite plus haut) ayant d'ailleurs de quoi surprendre.

7. En se conjuguant, tous ces éléments concourent à démontrer que le dossier 70.97.1071/95 fut sciemment dévoyé de sa finalité première (soit une enquête relative à des faits d'extorsion) pour permettre la réapparition providentielle des pièces issues de la KBL afin de poursuivre une fraude fiscale dont il semblait convenu avec le fisc qu'elle serait immédiatement analysée par les services de l'ISI plutot que par un service de police.

8. En marge de ce constat, il est capital d'observer que dans son audition du 2 mars 1995, J... P... L... a affirmé tenir les pièces Iitigieuses d'A... C... (alors domicilie au GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG) et d'autres ex-collaborateurs non identi-fiés de la KBL.

A l'examen des documents remis le 16 mars 1995, le policier R... DE S... M... à cependant dû s'apercevoir que certaines pièces provenaient de C... C... dès lors qu'elles étaient identiques aux dossiers " back to back " joints par ce demier à sa plainte du 15 juillet 1994 , il n'en fit cependant pas état.

Par ailleurs, ie même policier R... DE S... M... à déclaré en 2009 : "pour moi, A... C... n'était pas lié à la remise des documents le 2 mars " et. Parlant du nommé J... P... L... "J'ignore si A... C... les lui a remis "déclarant également "A.... C...., on le verra bien après, pas à ce moment la. Je dirai qu'on en entendra parler après que le dossier ait été mis à l'instruction, sous toutes réserves" (dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 8, Sf 77, pc 43, p. 6 et 7).

Pour sa part, A... C... lui-même à déclaré : "Ce qu'il dit est faux. Je n'ai jamais remis de documents à L..." (dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 7, Sf 68, pc 10, p. 4) et même s'il admit, dans cette même audition, avoir finalement remis des documents à ce dernier, il situe cet épisode à 1'époque où ledit J... P... L... vivait à Bruxelles en compagnie de la nommée V... soit après le mois de novembre 1995, ce que cette demière avait également déclaré (dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 3, Sf 19, pc 11 et 19).

Ces constats ne sont évidemment pas neutres puisque, en raison de la jurisprudence rappelée plus haut et de l'attitude du parquet, les pièces litigieuses n'auraient pas pu être exploitées s'il s'était avéré que J... P... L... les avait recueillies de façon illicite ; or, ce dernier les ayant copiées à 1'insu de C... C... (comme 1'a reconnu J... P... L... lui même) ét à des fins de chantage, ils étaient susceptibles de constituer le produit d'un vol ou l'objet d'un recel.

Cette rétention d'information par 1'enquêteur R... DE S... M... à ainsi conduit à occulter l'origine exacte des pièces, laquelle pouvait être illicite et ainsi hypothéquer l'enquête naissante.

9. A ce sujet, la défense des prévenus soutient d'ailleurs avec pertinence que la complaisance affichée par les enquêteurs et le Parquet è 1'égard de J... P... L...(voir ci-dessus) pourrait constituer l'indice de ce que 1'on voulait éviter qu'il ne révèle l'origine exacte des pièces litigieuses, soit en avouant qu'il les avait copiées à 1'insu de C... C... (éventuellement dans les locaux de la police judiciaire), soit en déclarant qu'elles provenaient de " l'épisode G... " au sujet duquel il n'a jamais clarifié sa participation ni été amené à la clarifier.

Seules ces dernières considérations peuvent également expliquer qu'alors qu'il était censé enquêter sur des faits d'extorsion commis par le nommé J... P... L..., le policier R... DE S... M... sciemment dissimulé dans le dossier 70.97.1071/95 la circonstance qu'il savait nécessairement dès avant février 1995 que le même J... P... L... se livrait à une tentative d'extorsion au préjudice du GROUPE S... et/ou du nommé D... P... - V..., ou qu'il se livrait à un acte de recel de documents volés qu'il tentait de monnayer.

Il résulte en effet de 1'enquête 16/94 du juge LUGENTZ qu'il avait rencontre ledit P... - V... fin décembre 1994 à Paris, en compagnie du nommé J... P...L..., lors de "une réunion à huis clos dans le bureau du président entre ces trois personnes" selon le nommé W... (dossier 16/04 LUGENTZ, C 7, Sf 68, pc 2), ayant effectué le déplacement à bord d'un véhicule loué par ce demier, selon une attestation du GROUPE S... (dossier 16/04 LUGENTZ, C 7, Sf 68, pc 3/6).

Du reste, le policier R... DE S... M... avait déja rencontre les nommés W... et B..., collaborateurs du GROUPE S... auparavant en compagnie du même J... P... L... (selon le nommé W... : dossier 16/04 LUGENTZ, C 7, Sf 68, pc 2).

D'autre part, 1'étude de 1'agenda du policier G... C... a révélé qu'il s'était entretenu, le 6 janvier 1995 avec les mêmes W... et B....


Aucun de ces contacts n'a été relate dans un proces verbal et leur multiplication suscitent des interrogations légitimes.

Il résulte de tout ce qui précède que non seulement le dossier 70.97.1071/95 avait été détoumé pour permettre 1'entrée en procédure des 2995 pièces litigieuses, mais qu'en outre tout avait été mis en oeuvre pour cacher la circonstance que ces pièces provenaient du nommé C... C... dont le dossier occultait jusqu'a l'existence.

10 Sans être contredits par les éléments du dossier, les prévenus font grief au Parquet d'avoir sciemment contribué à détoumer le dossier 70.97.1071/95 de sa finalité première pour permettre 1'émergence des pièces litigieuses.

Ds s'étonnent également de facon compréhensible que le représentant du Parquet ne se soit guère ému de ce que ce dossier occultait Porigine exacte des pièces litigieuses et des éléments aussi essentiels que l'existence des nommés C..., M... et M... que les plaintes déposées par ces derniers et que les pièces annexées à ces plaintes.

Force est de reconnaitre que si le tribunal n'avait disposé que du seul dossier 70.97.1071/95 pour apprécier la régularité de 1'entrée en procédure des pièces litigieuses, il n'aurait pas pu procéder à cet examen de facon éclairée puisqu'il aurait été privé d'informations essentielies pour trancher cette question en pleine connaissance de cause (surtout au regard des critères restrictifs qui conditionnaient, à 1'époque, l'admissibüité des preuves).

Le tribunal voit dans toutes les circonstances qui precedent autant de signes de déloyauté des enquêteurs, mais aussi du Parquet qui à manqué à son devoir de controle, ce qui aurait pu avoir pour conséquence d'abuser la juridiction du fond en lui présentant délibérément une version lacunaire et tendancieuse des circonstances entourant rentree en procédure des pièces litigieuses.

b) Quant à la valeur probante du proces-verbal 25.652

1. Fort de leur conviction que les enquêteurs et le Parquet se seraient montrés déloyaux, les prévenus allèguent que la remise des pièces litigieuses au policier R... DE S...M... par J... P... L..., le 16 mars 1995, pourrait ne consistuer qu'un " trompe-l'oeil" destiné à légitimer 1'entrée en procédure de documents que la police avait déja en sa possession avant cette date.

2. Pour rappel, la réalité de la remise volontaire des pièces par J... P... L... repose uniquement sur le procès verbal n° 25.652 tracé le 16 mars 1995 par 1'enquêteur R... DE S... M....

Si ce procès verbal est naturellement censé être 1'expression de la réalité, singulièrement au regard de la qualité du verbalisateur, il n'est cependant revêtu en l'espèce d'aucune valeur probante particulière et ne vaut que comme simple renseignement dont le tribunal apprecie souverainement la valeur à la lumière des circonstances de la cause.

3. En 1'occurrence, la foi à accorder à ce proces verbal dépend de la crédibilité de J... P... L... et du policier R... DE S... M....

La crédibilité de J... P... L... est nulle dès lors que :

- à 1'époque visée, il était un indicateur placé sur liste noire, officiellement considéré comme peu fiable ;

- il apparaît au dossier comme fantasque, alcoolique, poujadiste et fort peu respectueux des autorités ;

- pour des raisons persormelles, il vouait une haine corse au GROUPE ALMANIJ (actiormaire des banques KB et KBL) et s'avouait pret à tout pour lui nuire ;

- il avait déja orchestré "1'épisode G...";

- il n'a pas hésité à monnayer des documents d'origine illicite qu'il avait dupliqués à 1'insu de C... C..., dont il avait trahi la confiance ;

- dans son audition du 14 février 1996 par la Gendarmerie, il n'a jamais fait état d'une remise de documents autres que ceux provenant de " 1'épisode G..." - à propos duquel il affirma " Tous les documents que je possédais ont été saisis par la police judiciaire lors d'une perquisition. Je n 'ai plus rien" (Dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 7, Sf 63, pc 39)-, pas davantage que dans une émission télévi-sée à laquelle il prit part le 6 novembre 1998 ;

- dans sa seule autre " audition " du 2 décembre 1998, il s'est contenté de communiquer une déposition écrite et préparée, faisant état d'une remise volontaire de documents, postérieure à " 1'épisode G... ", mais il n'a pas été entendu de manière précise et détaillée sur les circonstances de cette prétendue remise (lieu, époque, nature et importance des documents, lieu où ils étaient préalablement dé-tenus...);

Au demeurant, le décès de J... P... L..., le 21 janvier 2003, à empêché qu'il puisse être entendu au cours des enquêtes menées par le juge LUGENTZ et le conseiller CLOSE.

4. Le comportement du policier R... DE S... M... a contribué à ébranler sa crédibilité dés lors que :

- comme il fut démontré plus haut, il était fortement désireux d'introduire en procédure des documents issus de la KBL, n'ayant pas hésité à dévoyer 1'enquête relative au dossier 70.97.1071/95 pour y parvenir, ne reculant pas à user de moyens déloyaux en ayant sciemment celé 1'origine exacte des documents concernés qu'il devait nécessairement cormaïtre (soit la copie par J... P... L... des documents du nommé CfBÜ^I effectuée à 1'insu de ce dernier);

- 1'épisode de sa visite avec J... P... L ... à D... P...V... à Paris au mois de décembre 1994, expressément non autorisée par le Parquet, prête le flanc à toutes les conjectures, les dénonciateurs R... V... et G...allant jusqu'à le suspecter d'une complicité d'extorsion, le premier ne pouvant faire état que de circonstances antérieures au jour de son arrestation le 4 août 1994 ;

- son manque de rigueur et de professionnalisme fut épinglé par le Comité P qui à conclu en 1999, au fait que " La maniere dont le travail à été réalisé dans ce dos sier dolt [,..] être considérée comme irreguliere et inefficace " ;

- des éléments de fait déja décrits ci-avant et d'autres épinglés ci-après donnent la mesure des libertés qu'il s'accordait avec la procédure dans une enquête pourtant d'une exceptionnelle importance.

5. Des considérations qui précèdent, le tribunal ne peut accorder au proces-verbal établi le 16 mars 1995 la valeur probante que le Ministère Public veut bien lui conférer.

Ce seul procès-verbal, confronté aux événements mis en relief par ailleurs, ne saurait per se justifier 1'entrée en procédure reguliere des 2.995 pièces fondant les poursuites.

En revanche, de nombreux éléments apportent du crédit à la thèse selon laquelle les pièces "apparues" en mars 1995 s'identifieraient à celles que le policier J... P... G... a saisies au domicile de S... D... . à 1'automne 1994, dès lors que :

- le volume des pièces retirées par le policier J... P... G... était considérable, S... D... évoquant tantôt une caisse, tantôt deux, parlant d'environs 20 classeurs totalisant 3 mètres de rayonnage et représentant 27 Kg de documents, tandis que le policier J... P... G... à évoqué " une boîte remplie au 3/4 , soit pas plus de 20 Kg de documents " (comité P audition 05.10.98) et le policier X... T..." une boîte en carton 70 x 40 x 30 cm bien remplie " (idem, même date) décrite comme " lourde " (Dossier 16/04 du juge LUGENTZ C 7, Sf 63, pc 3, audition du 11 avril 2005);

- au regard de l'importance relative des depots effectués à 1'été 1994 par C... C... et G... M... (auxquels le tribunal a eu acces avec 1'accord du Parquet), les documents issus de " 1'épisode G..." totalisaient un volume supérieur ;

- la version des policiers J... P... G... et R... DE. S... M... selon laquelle ces documents feraient double emploi avec ceux dont R... DE S... M... avait eu connaissance auparavant et n'auraient présenté aucun intérêt pour ce dernier n'est pas crédible ;

- l'affïrmation du policier J... P... G... selon laquelle les documents enlevés du domicile de S...D... auraientété détruits en raison du peu d'intérêt qu'ils présentaient et suite au " nettoyage " de son bureau, paraît fantaisiste au regard de 1'intérêt considérable que la police accordait à ce type de document (voir ci-dessus) et des règles en vigueur en pareille circonstance imposant tantôt la restitution des documents à leur propriétaire tantôt leur dépöt au greffe ;

- d'ailleurs, S... D... à affirmé de facon crédible qu'après avoir consulté les documents (forcément le jour même de leur enlèvement puisqu'elle aurait assisté à 1'épisode, promptitude qui est révélatrice de 1'intérêt qu'ils suscitaient) le policier R... DE S...M... aurait recommandé au policier J... P... G... de "faire attention à ce que les boîtes ne disparaissent pas ", raison pour laquelle ce deraier s'était engagé à " les enfermer à clé dans une armoire dans une pièce fermant également à clé " (enquête Comité P, audition du 26.11.98);

- d'ailleurs, les conditions dans lesquelles est survenu " 1'épisode G..." attestent de l'importance que la police accordait aux documents dont il devait permettre 1'obtention;

- il y à lieu d'observer, à ce propos, que le policier J... P... G... avait consulté le registre national de R... V... le 4 mai 1994 et qu'il avait donc appris à cette date que 1'intéressé était sous le coup d'une ordonnance de capture; toutefois, agissant en violation de 1'article 15, 4° de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il avait négligé de procéder à l'arrestation de R... V... à l' époque;

- il est symptomatique de constater qu'il à exécuté 1'ordonnance de capture de R... V... le 4 août 1994, alors qu' entre-temps, C... C... avait apporté au domicile de S... D... les documents issus de la KBL:

- sans qu'il soit possible de raffirmer avec certitude, 1'on pourrait croire que 1'arrestation de R... V... ait pu constituer un acte " préparatoire" à la saisie des documents (que S... D... décrivait dans ses premières auditions comme une perquisition de la chambre dudit R... V...) d'autant que tout indique que cette arrestation s'est opérée à la demande de J... P...L... (éventuellement pour permettre à ce dernier de se dédouaner auprès de C... C... de la " fuite" prétendument fortuite de ses documents vers la police) ce qui atteste, à tout le moins, du jeu d'influence entre ce demier et les enquêteurs ;

- pour rappel, la circonstance (avérée) que le policier R... DE S...M... soit intmédiatement venu feuilleter les documents enlevés du domicile de S... M... et celle (probable) que le policier J... P... G... les ait mis sous clés, donnent la mesure de 1'intérêt qu'ils y attachaient.

6. Devant 1'importance qu'ils accordaient à ces documents, on eut été en droit d'attendre que les enquêteurs les saisissent de facon reguliere, que les conditions de cette saisie soient dûment décrites dans des proces verbaux et qu'ils les inventorient avant de les déposer au greffe - conformément aux dispositions des articles 29 et 35 et suivant du C.I.Cr. et de l'article 15, 3°, 15, 4° et 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, avant de les exploiter comme ils le méritaient.

La seule constatation qu'aucune de ces formalités substantielles n'a été respectée constitue en 1'espèce un indice tres sérieux de ce que les policiers concernés se seraient tardivement aperçu soit de 1'irrégularité de la procédure qu'ils avaient mise en oeuvre, soit des conditions singulières dans lesquelles ils avaient procédé à Penlèvement des documents visés rendant incertaine leur exploitation ultérieure.

Il n'en demeure pas moins que quels qu'aient pu être les problèmes suscités par la saisie des documents concernés, les policiers avaient 1'obligation d'en dresser procès-verbal.

D'ailleurs, la circonstance que les pièces enlevées au domicile de S... D... aient disparu donne du crédit à 1'hypothese qu' ils pourraient avoir reçu une utilisation ultérieure, celle de leur destruction ne résistant pas à 1'analyse comme il fut dit plus haut.

Une fois encore, la défense des prévenus interprète 1'absence de procès-verbal relatif à "1'épisode G..." comme un indice supplementaire de la déloyauté des enquêteurs qui la privé de la possibilité de connaître, et partant de critiquer, les circonstances dans lesquelles se serait déroulé cet evenement.

Se fondant sur les premières déclarations de S... D... qui disait avoir été entendue à la police suite à " 1'épisode G...", certains prévenus affirment même que cet épisode aurait donné lieu au tracé de proces verbaux qui auraient été détruits par la suite.

Si cette version des faits se heurte au résultat de 1'analyse de 1'indicateur informatique des procès-verbaux tracés par le policier J...P... G... en 1994, lequel ne présente pas d'anomalie, aucun élèment ne permet de l'écarter avec certitude dès lors qu'il résulte des devoirs d'enquête réalisés que des modifications pouvaient être apportées aposteriori à cet indicateur (dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 4, Sf 21, pc 45 et 46), tandis que la banque nationale des procès-verbaux censée collationner tous les devoirs des la police judiciaire effectués en 1994 avait été détruite dans l'intervalle (dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 4, Sf 21, pc 1, 2, 3 et 45/1).

7. Par ailleurs le tribunal tient pour acquis que J... P... L... à photocopié des documents dans les locaux de la police judiciaire, comme cela résulte des déclarations de S... D... (notamment dans ses attestations du 22 juin 1995, ou encore, à titre d'exemple dossier LUGENTZ, C 3, Sf 19, pc 14) et de la nommée V... (dossier 16/04 du juge LUGENTZ, C 3, Sf 19, pc 11 et 19), qui ne peuvent 1'avoir appris que de lui, ainsi que de la déclaration du policier DE S... M..., qui admit que le même J... P... L... avait photocopié en sa présence des documents dans les locaux de la PJ, qu'il identifiait comme les "échantillons" qui auraient été remis le 6 juin 1994 au policier G... C... (C 2, Sf 14, pc 4/42, p. 4), ce qui paraît peu vraisemblable puisque ces mêmes échantillons constituaient 1'annexe d'un courrier.

8 Enfin, le nommé W... à contesté de facon répétée avoir été entendu par le policier R... DE S... M... ler mars 1995 (C 7, Sf 68, pc 2 et 3) situant cette audition postérieurement et affirmant qu'elle avait un autre objet.

Si la crédibilité de cette dénégation est évidemment amoindrie par le fait que le procès-verbal du 1 er mars 1995 est revêtu de la signature du nommé W..., il subsiste que les doutes qu'elle suscite auraient facilement pu être dissipés (dans un sens ou dans l'autre) par la production des procès-verbaux originaux théoriquement collationnés dans la banque nationale de devoirs de la police judiciaire, laquelle à cependant été détruite depuis lors.

c) conséquence :

1. En se cumulant, toutes les considérations qui précèdent rendent tres vraisemblable 1'hypothèse selon laquelle les pièces censées avoir été remises, le 16 mars 1995, par J... P... L... au policier R... DE S... M... se confondraient avec celles que le policier J... P... G... a enlevées au domicile de S... D... durant de 1'automne 1994.

Si aucun élèment matériel n'a démontré de facon formelle cette déduction, il n'en demeure pas moins que la défense des prévenus allègue avec vraisemblance une cause d'irrégularité de la preuve.

Partant, il appartient au Ministère Public d'apporter la démonstration de ce que la preuve à été obtenue de facon reguliere, ce qu'il reste en défaut de faire.

2. Au demeurant, au vu des éléments recueillis au dossier, il est parfaitement compréhensible que la défense des prévenus se soit interrogée sur les enseignements à tirer de rattitude du représentant du Parquet, voire du juge d'instruction, lorsqu'il devint évident que le policier J... P... G... avait retiré des documents du domicile de S... D....

Pour rappel, cet épisode était ignoré jusqu'a 1'été 1996, mais il fut révélé à cette époque par les conseils des banques KB et KBL, puis confirmé par les auditions sous serment par le juge d'instruction de S... D... (9 octobre 1996) puis du policicr J... P... G... (6 novembre 1996).

A supposer qu'ils ne l'aient pas appris plus tót, tant le premier substitut CAMBIER que le Juge d'instruction LEYS ne pouvaient plus douter de la survenance de " l'épisode G... " à partir du 6 novembre 1996 et, depuis cette époque, une fois passée la surprise causée par la révélation de cet épisode, ils devaient forcément s'interroger sur la question de savoir si les 2995 pièces litigieuses ne se confondaient pas avec celles enlevées au domicile de la nommée S... D....

En raison de 1'incidence évidente que " I'épisode G... " pouvait avoir sur la régularité de 1'introduction de ces pièces en procédure, il aurait donc été logique que tant le Parquet que le juge d'instruction cherchent à lever immédiatement toute équivoque à ce sujet.

3. Pourtant, le Ministère public à adopté une attitude plus qu'ambigue à cet égard dès lors que :

- il n'a ouvert d'initiative aucune information pénale ou disciplinaire pour élucider "l'épisode G...", qu'aucune tracé formelle ne relate (de maniere singuliere, alors qu'a 1'initiative du Comité P un dossier 34.95.1730/98 à été ouvert à charge dudit G... le 5 novembre 1998, aucun devoir n'a été exécuté et ce dossier à été classé sans suite pour prescription le 11 rnai 2006);

- il n'a pas davantage cherché à élucider la destination des documents saisis, prétendument détruits ou dispams ;

- les conclusions accablantes du Comité P dans son rapport du 27 juillet 1999 n'ont suscité aucune réaction de sa part, alors qu'a titre conservatoire, dans un souci d'impartialité, la direction de I'enquête aurait pu être retirée au policier R...

DE S... M....

- il n'a jamais accordé le moindre crédit aux allégations de R... V... et de G... quant à l' implication de policiers dans des faits d'extorsion en dépit des contacts noués à Paris, fin 1994, par le policier R... DE S... M... avec D... P... V...

4. L'attitude du Juge d'instruction laisse également perplexe dès lors que :

- à 1'automne 1996 il à rencontre sans en avoir conservé la moindre tracé, d'abord P... M... et G... M..., ensuite les époux C... D..., lesquels lui ont demandé d'attester qu'ils n'avaient pas remis les documents suscepti-bles de fonder les poursuites; quels lui ont demandé d'attester qu'ils n'avaient pas remis les documents suscepti-bles de fonder les poursuites ;

- cet entretien informel et la révélation que devait causer 1'intervention des ex-employés indélicats de la KBL, inconnus à ses yeux jusqu'alors , auraient dû susciter des interrogations dans le chef du magistrat instructeur ;

- ayant appris au plus tard en novembre 1996, la survenance de " 1'épisode G....'', il n'a pas dénoncé au Parquet 1'infraction éventuelle à 1'article 242 du Code pénal, sur la base de Partiele 29 C.I.Cr.;

- ayant argué de faux 1'attestation rédigée par S...., D.... le 22 juin 1995, il n'a pas davantage dénoncé ces faits au Parquet;

- au contraire, un mois après cet épisode, le 15 avril 1997, il à délivré une attestation selon laquelle ni C...., C.... ni P..., M.... né'étaient directement à 1'origine de la communication des pièces susceptibles de fonder les poursuites ;

- la déclaration singuliere de S...., D..., entendue le 7 mars 1997, selon laquelle elle prend « acte que vous neprononcezpas d'inculpation à mon égard quejepeuxquitter libremenl votre bureau à 11 h 10 », peut légitimement laisser croire qu'elle à subi des pressions pour revenir sur les contours de l'attestation qu'elle a délivrèe à C..... , C.... et P..., M... le 22 mars 1995, d'autant qu'elle s'est plainte de pressions en ce sens ( déclaration du 19 juillet 06, carton 8, SF 77, pièce 801 : « Quand il m 'a dit au début de l'audition qu'il allait peut-être m'inculper pour faux témoignage, jenecom-prenaispas ce qui m'arrivait. (...) Si à un moment donné j'ai déclaré que les termes de ma lettre ètaientfaux, alors qu 'en réalitè ils représentaient la vérité, c'est parce que le juge m'avait fait peur en parlant d'inculpation .» ) .

- par ailleurs, il à clóturé le volet d'enquête " légalité de la preuve " le 7 mars 1997 sans essayer d'élucider le problème relatif à la disparition des documents saisis chez S...., D.....

5. Une fois encore, la défense des prévenus interprète le peu d'empressement manifesté par le Parquet et le juge d'instruction à lancer une " enquête sur l'enquête " qu'imposaient, à leurs yeux, les nombreuses zones d'ombre du dossier (dévoilement de " 1'épisode G....", apparition soudaine du nommé C...., C.... dont il n'avait pas été question aupara-vant...) comme des indices de déloyauté et de partialité de ces magistrats qui auraient sciem-ment fait barrage à la manifestation de la vérité de peur de compromettre l'enquête.

La défense souligne en particulier l'attitude du juge d'instruction qui, à l'instar des enquêteurs, semble avoir tout mis en oeuvre pour que C..... C....... n'apparaisse pas dans la procédure, semblant craindre que son audition puisse susciter des doutes sur Padmissibilité en justice des pièces litigieuses.

Force est de constater que si la défense des prévenus ne les avait pas initiées, les minutieuses " enquêtes sur Penquête " n'auraient jamais eu lieu et la juridiction dejugement aurait été privée d'une masse d'informations relatives aux nombreuses " anomalies " susceptibles d'affecter la régularité de la procédure.

Le tribunal considère comme légitimes les interrogations que suscitent les atermoiements des enquêteurs, du parquet et du juge d'instruction quant aux circonstances dans lesquelles les 2995 pièces litigieuses seraient entrees en procédure.

Les prévenus allèguent avec vraisemblance une cause d'irrégularité des poursuites que le Ministère Public n'a pas été en mesure de lever.

B. Quant à la nature et au volume des pièces qu'aurait remises le nommé J...- P..., L.... le 16 mars 1995:

1. A la supposer établie, la remise de documents par J.....- P...., L..., au policier R....DE S......, M......, n'a donné lieu à aucun inventaire des pièces transmises qui ne furent ni cotées, ni paraphées, ni décrites ni même comptées.

Il faudra attendre prés de 14 mois pour que ces pièces soient déposées au greffe, le 8 mai 1996, le proces verbal 31.350 du 7 mai 1996 censé objectiver ce dépöt constatant la remise de " Deux boites scellées " contenant " des documents de la KREDIETBANK Luxembourg numé- rotés de 1 à 2.995 " et" Remise faite par J..... - P....., L......''.

Il s'agissait la de la première description, tres sommaire, du nombre et de la nature des pièces concernées.

Encore convient-il d'observer que les " deux boites scellées " formant 1'objet du dépöt initial 10.560/96 furent retirées du greffe le jour même de leur dépöt par le policier R..... DE S......, M..... J...... pour n'y être redéposées que le 3 juin 1999 (dépôt 12635/99), seule une fraction des 2.995 pièces litigieuses ayant été retournée au greffe dans 1'intervalle.

Ainsi donc, à 1'exception d'un passage éclair le 8 mai 1996, les pièces litigieuses n'ont été déposées effectivement au greffe que plus de quatre ans après leur remise alléguée par J....., P....., L...., sans qu'aucun inventaire contributif n'ait jamais été dressé.

2. Les circonstances dans lesquelles les pièces litigieuses furent saisies et déposées au greffe attestent de la violation flagrante de :

- 1'article 37 § 1 er al. 2 du C.I.C.r qui stipule que les papiers et effets saisis doivent être individualisés dans le proces-verbal de saisie,

- 1'article 38 du même Code qui dispose que les objets saisis doivent être scellés au plus töt, dans le souci manifeste d'empêcher toute manipulation ou altération ultérieure,

- 1'article 39 du même Code qui institue la formalité du paraphe par le saisi,

- Partiele l er de 1'arrêté royal du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive, lequel édicte que le greffe assure la conservation des choses saisies.

3. Cette situation ne va pas sans générer de légitimes interrogations quant à la nature et au nombre des pièces qu'aurait transmises J...... - P...., L.... d' autant que jusqu'a leur " dépôt-minute " du 8 mai 1996, elles n'auraient été manipulées que par l'ISI qui fut, pour rappel, la partie plaignante à 1'origine des poursuites dans les actuelles cause I et II, ce qui suscite d'évidents soupcons de partialité.

Certes, d'importantes informations relatives aux pièces litigieuses auraient pu être glanées dans leurs proces verbaux d'exploitation par la police directement après leur saisie.

A ce sujet, le policier R..... DE S....., M..... avait déclaré : "ce travail consistant à analyser et laisser décanter cette information à pris plusieurs mois (consultation de la banque de donnée HELP, du Registre National,....). Enpratique, ïln'y apas eu beaucoup de devoirs d'information au sens strict mais on à travaillé dans ce sens. A l'époque j'ai méme fait une base de données aufur et à mesure, reprenant les personnes que nous avions identifiées et des sociétes, les numéros de compte bancaires, le nom de l'intitulé (WK...), le numero des pièces saisies correspondant, les différents montages relatifs à ces personnes et/ou sociétes. Il y à eu une première analyse de ces documents. Il fallait faire des vérifications, c'était un sacrê bou-lot croyez-moi." (voir dossier 16/04 du juge LUGENTZ C 8, Sf 77, pc 43 : audition du 07.09.06).

De maniere singuliere, aucun de ces devoirs n'a cependant jamais donné lieu à 1'établissement d'un proces-verbal (hormis, celui tres succinct du 28 mars 1995) et tous les supports, écrits ou informatiques, collationnant ces travaux d'exploitation ont dispara lorsque le policier R...... DE S......, M..... fut admis à la retraite (en ce compris la base de données).

Par ailleurs, les allégations des fonctionnaires de l'ISI, H..... et B......, qui ont eu acces aux pièces litigieuses dès le mois de mai 1995, doivent être prises avec les réserves d'usage dès lors que, d'une part et pour rappel, l'ISI était partie plaignante en cette cause, mais aussi parce que ces fonctionnaires n'ont été entendus pour la première fois qu'au mois d'aoüt 2004, soit plus deneufans après avoir recu 1'accès aux dites pièces.

Il subsiste qu'une copie des pièces litigieuses qu'auraient tirée ces fonctionnaires en 1995 représente la seule tracé écrite permettant d'objectiver le contenu des 2995 pièces au début de l' enquête.

Toutefois, le tribunal n'a pas été mis en possession de ce jeu de copies et, en tout état de cause, il paraït pour le moins paradoxal qu'une juridiction doive s'en remettre entièrement à la dénonciatrice pour tenter d'objectiver la nature et le volume des pièces censées fonder les préventions soumises à son examen.

4 . Au rang des contestations qu'a élevées la défense quant au contenu de ces pièces, figurait l'affirmation que diverses microfiches dérobées à la KBL aurait été ajoutées aux 2995 pièces, entre mars 1995 et le 18 décembre 1998, date à laquelle elles furent observées dans le dépôt des pièces à conviction par le juge LEYS.

Si certains éléments inclinent à penser que ces microfiches étaient versées au dossier à 1'origine, il subsiste qu'a l'issue de très nombreux devoirs d'enquête effectués dans le dossier 16/04 du juge LUGENTZ, cette circonstance n'est toujours pas établie avec certitude (d'autant que ces microfiches n'ont recu aucune exploitation avant 1'année 1999).

Si cet element peut paraïtre anecdotique en 1'espèce, puisque aucune prévention n'est susceptible d'être fondée sur l'exploitation des dites microfiches, il n'en demeure pas moins que cette contestation illustre 1'importante incertitude qui demeure è ce jour quant à la nature et au volume des pièces administrées en procédure depuis 1995.

5. D'autre part, le ministère public reconnaït, sans s'en émouvoir, que les pièces 1656 à 1678 et 1969 à 1997 demeurent introuvables alors qu'on ne peut exclure qu'il s'agirait de pièces à décharge de 1'un ou 1'autre prévenu.

Avec pertinence, les prévenus exposent que les incertitudes sur la nature et le volume des pièces apparues en procédure en mars 1995, procèdent d'un inacceptable mépris pour les droits de la défense, privée de toute certitude quant au fait que ces pièces n'auraient pas été fraudu-leusement manipulées avant leur dépöt définitif au greffe en juin 1999.

Outre les manquements des enquêteurs, avec la même pertinence, les prévenus épinglent la surprenante inertie du Parquet et du juge d'instruction qui, au mépris de leur devoir de loyauté, ont négligé d'imposer aux policiers les mesures élémentaires propres à assurer 1'intangibilité et 1'inaltérabilité des pièces litigieuses.

6. Conclusions générales :

a) sur la délovauté des poursuites :

1. Il résulte des éléments de la cause ainsi que des diverses " enquêtes sur Penquête " que de très nombreuses anomalies entachent la phase d'information judiciaire et les premiers mois de 1'instruction, étant notamment:

- une occultation systématique des conditions dans lesquelles les enquêteurs sont entrés en rapport avec 1'indicateur J..... - P...., L..... ou avec les dénonciateurs C....., C..... et P......, M......;

- de très nombreuses rétentions d'information de la part des enquêteurs s'agissant du comportement illicite de 1'indicateur J..... - P....., L.... (tentative d'extorsion à 1'aide de documents d'origine douteuse copiés à 1'insu de C......, C.....) à 1'égard duquel ils n'ont conservé aucune distance (arrestation de R......, V...... à la demande de J.... - P....., L...., visite à la demande de J..... - P......, L......, visite à Paris à D....., P....., V.... en sa compagnie...);

- 1'occultation délibérée d'un devoir d'enquête irregulier (soit " 1'épisode G....") et la disparition des documents dont il à permis 1'enlèvement;

- le détoumement prémédité du dossier 70.97.1071/95 pour faire entrer en procédure des pièces capitales en dissimulant délibérément d'autres informations relatives à 1'origine de ces mêmes pièces susceptibles d'avoir une incidence sur leur administration en justice (la circonstance qu'elles avaient été copiées à 1'insu de C....., C..... à des fins illicites...);

- la persistance d'une profonde incertitude quant à 1'effectivité de la remise de certains documents par J.....- P...., L..... au policier DE S MSSÊ MfBBÉtÊb dès lors que, d'abord, de tres nombreux indices inclinent à penser que cette remise n'a pas eu lieu, qu'ensuite, d'autres éléments permettent de croire que les documents visés auraient une autre origine et qu'enfin le Parquet se montre impuissant à lever les doutes induits par cette siruation équivoque;

- 1'admiriistration irreguliere des documents concernés, ce qui suscite des doutes légitimes sur le volume et la nature des pièces versées au dossier en 1995 et, partant, sur 1'origine des pièces déposées au greffe en juin 1999;

- 1'exploitation initiale des pièces litigieuses, délibérément confiée à l'ISI sans possibilité de controle quant à la régularité du traitement de ces pièces.

2. Ces manquements paraissent d'autant plus graves en 1'espèce que le Ministère Public à manifestement failli à sa mission de controle de la régularité de rinformation judiciaire, notamment en contnbuant sciemment à un détoumement de procédure dans le cadre du dossier 70.97.1071/95 et en abandonnant 1'exploitation des pièces saisies à la seule administration fiscale sans veiller au respect des formalités propres à assurer leur intangibilité.

Le profond malaise que suscitent ces constats est encore renforcé par les réactions ambiguës affichées par le Parquet, voire par le magistrat instructeur, lorsque certains éléments d'irrégularité décrits plus haut devinrent patents.

Tous ces éléments amènent à constater que 1'entrée en procédure des 2995 pièces litigieuses s'est opérée de facon deloyale et que les circonstances exactes entourant 1'obtention de ces pièces (qui demeurent incertaines à ce jour) ont été délibérément travesties dans le but de permettre leur utilisation en justice en dépit des critères jurisprudentiels tres stricts qui conditionnaient 1'admissibilité des preuves à l'époque.

3. La notion de loyauté renvoie aux régies de 1'honneur, de la droiture et de la probité qui sont le pendant de la perfidie et de la traitrise.

Dans les missions qui leur sont confiées, les autorités policières et judiciaires doivent s'interdire de pousser le justiciable à la faute et de 1'abuser sur ses droits tout en veillant à agir, autant que faire se peut, dans la transparence et dans le souci de conserver tracé et de décrire au mieux les circonstances de fait qu'elles ont mission de constater surtout lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence juridique sur la situation du justiciable.

Au regard de 1'exigence de transparence, il y à lieu de considérer qu'une procédure est deloyale chaque fois que des actes sont poses par les autorités policières et/ou judiciaires de fa-con occulte (en dehors des hypotheses précises spécifiquement régies par la loi), que des circonstances de fait et/ou des éléments d'information utiles pour apprécier une situation factuelle ou legale sont délibérément dissimulés, qu'une procédure est détournée de sa ftnalité première dans le but de " blanchir " des éléments de preuve, que des obstacles sont délibérément poses pour empêcher la manifestation de la vérité et que les autorités chargées d'assurer la loyauté de la procédure ont délibérément négligé d'assurer cette mission, autant d'hypothèses rencontrées en 1'espèce.

4. Le législateur n'a pas défini les conséquences qu'il y à lieu de tirer de Pobtention de loyale d'une preuve.

Il peut se concevoir des hypotheses oü la déloyauté est telle que la seule sanction possible soit 1'irrecevabilité automatique des poursuites, comme dans le cas de la provocation policière ou de la violation du principe proscrivant 1'auto incrimination du prévenu.

En dehors des hypotheses régies par la loi (anonymat des témoins, methodes particulières de recherche...), il peut également se concevoir d'autres cas ou le manquement à 1'exigence globale de transparence est plus véniel, voire non fautif, lorsque, par exemple, certaines circonstances sont tues ou légèrement travesties par des enquêteurs pour assurer 1'anonymat d'un indicateur ou d'un informateur de police ou pour ne pas ruiner l'efficacité future d'une techni-que d'enquête en la rendant publique.

5. En 1'espèce, cependant, de tres nombreux éléments constituent ou pourraient constituer autant d'indices de déloyauté étant ;

- le détournement avéré du dossier 70.97.1071/95 de sa finalité première pour permettre Fémergence des 2995 pièces litigieuses;

-1'envoi d'un signal apparemment convenu avec l'ISI pour 1'amener à demander 1'accès au dossier 70.97.1071/95 (soit la demande de communication des dossiers fiscaux des nommés H... et T....);

- I'absence de réaction du policier R.... DE S.... M.... etdu Parquet face à 1'affirmation controuvée selon laquelle ces pièces proviendrait d'A.... C...:

- 1'occultation délibérée, par les mëmes, de 1'origine exacte de ces pièces qui avaient été dubliquées par J... P... L... à línsu C... C.. à des fins illicites;

- 1'occultation délibérée des liens étroits qui unissaient les policiers et 1'indicateur-black-listé J... P...L... (telle qu'épinglée par le comité P);

- 1'arrestation de R.... V.... à 1'initiative de J... P.... L....;

la survenance de " 1'épisode G....   " apparemment planifié avec 1'indicateur J.... P.... L.....

- la complaisance affichée envers le même J.... - P.... L.... qui à échappé à toutes poursuites, fut-ce pour des infractions avérées, nonobstant les dénonciations dont il à fait 1'objet;

- les contacts ambigus noués par 1'enquêteur R..... DE S.... M.... avec D.... P.... V.... en compagnie de J.... - P.... L.... qui, a 1'époque, négociait sous le manteau la vente d'informations sensibles;

- 1'occultation de " 1'épisode G.... " qu'il est impossible de décrire avec certitude, faute de la moindre tracé écrite;

- la disparition alléguée mais fort peu crédible des pièces retirées à la suite de ''l'épisode G...''.

- 1'impossibilité d'écarter avec certitude 1'hypothèse selon laquelle les pièces litigieu-ses, remises par J....- P..... le 16 mars 1995, se confondraient avec celles retirées à la faveur de " 1'épisode G.......";

- 1'absence d'écartement des enquêteurs en dépit des soupcons de partialité induits par les conclusions du Comité P décrivant 1'enquête préliminaire comme " irreguliere et inefficace ";

- 1'absence pendant plus de quatre ans de toute mesure visant à assurer 1'intangibilité et Pinaltérabilité des pièces litigieuses;

- 1'absence d'établissement de tout proces-verbal relatant les premiers devoirs d'exploitation des pièces litigieuses;

- 1'abandon convenu avec le Parquet de 1'exploitation des pièces litigieuses à la seule ISI durant un an, sans poursuite de rinformation judiciaire et sans mise à l'instruction;

- 1'absence de réaction du Parquet lorsque la survenance de " 1'épisode G.....vint certaine;

- 1'attitude ambigue du juge d'instruction qui à occulte ses rencontres avec les nommés C...., D....., M.... et M....., ainsi que les éléments quíl recueillis à la faveur de ces entrevues;

- la clöture précipitée par le juge d'instruction du volet de son enquête " régularité de la preuve ", alors que subsistait à tout le moins une équivoque majeure relative aux circonstances concrètes de " 1'épisode G....." et au sort des pièces dont il aurait permis 1'enlèvement;

- 1'absence de dénonciation par le juge d'instruction, sur pied de 1'article 29 C.I.Cr. des nommés D....., C...... et M, pourtant suspectés de faux en écriture,

- 1'attestation " de faveur " accordée par ce même juge auxdits C..... C..... et P.... M...., pourtant suspectés à 1'époque de faux en écriture et sous le coup de mandats d'arrêt internationaux délivrés par les autorités luxembourgeoises.

Par ailleurs, des circonstances inexpliquées ont empêché des vérifications ultérieures qui eussent pu dissiper le malaise ou lever des doutes :

- la disparition de labanque nationale des procès-verbaux de la police judiciaire et 1'absence de disposiüf empêchant 1'inaltérabilité des indicateurs de procès-verbaux qui aurait éventuellement permis de lever toute équivoque quant à 1'existence de deux versions successives du dossier 70.97.1071/95;

- Pobligation pour le tribunal de s'en remettre à la dénonciatrice ISI, étant un département de 1'acruelle partie civile, pour évaluer le contenu des pièces litigieuses au début de 1'enquête;

- la disparition de 50 documents au sein des 2995 pièces litigieuses ;

- la disparition de toute tracé des premiers devoirs policiers effectués suite à 1'obtention des pièces litigieuses.

Le Tribunal rappelle que les auditions d'..... C.... réalisées par le juge d'instruction ont été écartées des pièces du dossier répressif, suivant ordonnance de la Chambre du Conseil du 11 janvier 2008, et ce en raison du «traitement de faveur » accordé à ce témoin à charge .

6. En se cumulant, tous ces éléments ne laissent aucune place au doute quant au fait que dès le début des enquêtes censées fonder les présentes causes, les autorités policières et judi-ciaires ont affiche le plus complet mépris pour les régies de la procédure pénale et pour les droits de la défense des acruels prévenus, ce qui révèle leur attitude deloyale et partiale.

Ces griefs sont évidemment d'une extreme gravité, démentant le Ministère public qui affirmait dans ses conclusions que " le cheminement des pièces à conviction ne permet pas de re- lever des anomalies, tout au plus quelques zones d'ombre tenues ".

La partialité affichée par les autorités judiciaires est particulièrement grave puisque, précisément, le Ministère public et lejuge d'instruction doivent veiller " à la légalité des moyens de preuve ainsi qu 'a la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés " (art 28bis et 56 § 1 er C.I.Cr).

Comme il sera énoncé ci-dessous, il est particulièrement malsain que les autorités judiciaires aient constamment négligé d'ordormer les " enquêtes sur 1'enquête " qu'il s'imposait de mettre en oeuvre en 1'espèce au regard des innombrables anomalies affectant 1'enquête policière.

Outre qu'ils n'ont pas manqué de porter une atteinte irrémédiable à 1'exercice des droits de la défense des prévenus (voir ci-dessous), les griefs énoncés plus haut ont porté atteinte à la dignité de la justice puisque, d'une part, il n'est pas normal que les prévenus puissent nourrir la crainte d'être condamnés à 1'issue d'une enquête qui fut menée de facon partiale, et d'autre part, il n'est pas normal que la juridiction de fond soit privée d'informations importantes qu'auraient pu livrer des enquêtes qui auraient certainement été ordonnées en temps opportun si les causes avaient recu un traitement impartial.

7. Eu égard à la gravité des atteintes portées, à leur caractère répété, à la circonstance qu'elles furent notamment commises par ceux qui avaient mission de les combattre, à leur incidence négative et irrémédiable sur le droit au proces équitable des prévenus et à 1'atteinte qu'elles causent à 1'image de la justice, eu égard au devoir de loyauté, il s'impose de considérer que les présentes poursuites sont structurellement affectées par un vice les rendant irrecevables.

b) sur la fiabilité des proces verbaux 25652/95 et 31350/96 :

1. Surabondamment il subsiste que les déloyautés ont gravement affecté les preuves tirées des procès-verbaux 25.652 et 31.350 relatifs à rintroduction en procédure des 2995 pièces litigieuses.

S'agissant du sort à réserver à ce type de preuve, la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 octobre 2003, à considéré au terme d'une motivation à laquelle le tribunal se rallie que "la circonstance qu 'un element de preuve à été obtenu irrégulièrement a, en régie, uniquement pour conséquence que lejuge, lorsqu 'ilforme sa conviction, ne peut prendre cet element en considèration ni directement ni indirectement soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, soit lorsque l 'irrégularité commise à entaché la fiabilité de la preuve, soit lorsque l 'usage de la preuve est contraire au droit à un proces équitable " (Cass. 14 octobre 2003, RCOB,2004, p.408 à 438).

Décrivant les contours du droit à un proces équitable, la Cour européenne des droits de l'Homme à opportunément énoncé les critères d'appréciation suivants : " (pour) déterminer si la procédure dans son ensemble à été équitable, il faut se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il s 'agit de rechercher notamment si le prévenu s 'est vu ojfrir la possibilité de remettre en question l 'authenticité de l 'element de preuve et de s 'opposer à son utilisation. Il faut également prendre en compte la qualité de l 'element de preuve, notamment le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il à été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude. Lepoids de l'intérêtpublic d la poursuite d'une infraction et d la sanction de son auteur peut étre pris en considération et mis en balance avec l'intérêt de l'individu d ce que les preuves d sa charge soient recueillies légalement. Néanmoins, les préoccupations d'intérêt général ne sauraient justifier des mesures vidant de leur substance méme les droits de la défense du prévenu. " ( J. de Codt, " preuve pénale et nullités ", R.D.P.C.. 2009, 646, citant Cour eur. D.H., l er mars 2007, Heglas / Rép. Tchèque, § 86 et 87 ; et 11 juillet 2006, Jalloh / Allemagne, § 97).

2. En 1'espèce, les irrégularités décrites ont amoindri la fiabilité des mentions consignées aux proces verbaux 25652/95 et 31350/96 établis par le policier R..... DE S...., M.....

En effet, en se conjuguant, les tres nombreuses irrégularités procédurales décrites plus haut ont instillé de tres sérieux doutes quant au fait que J.....- P....., L....aurait remis les 2995 pièces litigieuses au policier R... DE S.... M..... le 16 mars 1995 et, à supposer cette circonstance établie, que ces documents s'identifieraient avec exactitude à ceux actuellement déposés au greffe des pièces à conviction essentiellement sous le numero 12635/99.

3. A Tissue de Pensemble de la procédure incluant les tres nombreux devoirs "d'enquêtes sur Penquête" décrits plus haut, et les longs débats d'audience , il subsiste d'importantes incertitudes et zones d'ombre.

A ce jour, plus aucun moyen ne semble pouvoir être utilement mis en oeuvre pour vaincre ces incertitudes, ce qui porte incontestablement atteinte au droit des prévenus à un proces equita-ble puisqu'ils sont privés de la faculté d'établir 1'irrégularité de la procédure dont il font 1'objet alors même que de nombreux indices rendent cette irrégularité hautement vraisembla-ble.

En outre, Pancienneté des faits à définitivement obéré les chances de pouvoir entendre J....- P....., L....., entre-temps décédé, sur les circonstances entourant la remise des pièces litigieuses, de retrouver les traces des pièces enlevées suite à " Pépisode G.... ''ou celles des premiers devoirs d'exploitation des pièces litigieuses par le policier R.... DE S.......M......, entre-temps pensionné, de retrouver la copie des proces verbaux constituant le dossier 70.97.1071/95, qui auraient normalement dû figurer dans la banque nationale des procès-verbaux de la police judiciaire, d'entendre, de réentendre ou de confronter utilement les prota-gonistes du dossier dont les souvenirs, parasites par des informations relayées dans les média, se sont forcément émoussés au fïl du temps.

Certaines zones d'ombre n'ont jamais pu être éclaircies: les circonstances de " épisode G.....'', les relations entre les enqueteurs et un indicateur quelifié de non fiable, 1'entretien entre R.... DE S.... M.... et D.... P.... V....., les circonstances la remise des pièces le 16 mars 1995 par J..... - P..... L....

Il est à cet égard regrettable que le juge d'instruction n'ait pas satisfait aux devoirs extrêmement précis que Pavocat VERSTRAETEN avait sollicités dans une lettre du 9 mai 1997.

4. La Cour suprème à judicieusement édicté des critères permettant d'apprécier la gravité d'une atteinte au droit des prévenus à un proces équitable étant notamment: le caractère intentionnel ou non de 1'illicéité, sa proportionnalité en regard de la gravité de l'infraction, son caractère purement formel ou non (Cass., 23 mars 2004, P., 2004, p. 500).

5. En 1'espèce, les défauts de loyauté forent intentionnels puisqu'ils découlaient, soit de 1'intention de faire entrer en procédure des pièces en s'afïranchissant sciemment des conditions tres strictes qui régissaient, à l'époque, 1'admissibilité de la preuve d'origine irreguliere, soit de 1'intention de masquer la circonstance que ces mêmes pièces étaient entrees en procédure de facon illicite.

Certes 1'intention initialement nourrie par les policiers d'exploiter des pièces susceptibles d'objectiver une vaste fraude fiscale était louable.

Par ailleurs, la rigidité exagérée des conditions posées à l'époque pour radmmistration en justice de preuve d'origine irreguliere ne pouvait manquer de susciter d'innombrables ambiguïtés lorsqu'il s'agissait d'appliquer ces principes à des situations pratiques complexes.

Si ces éléments permettent d'expliquer certains glissements dans Penquête, ils ne peuvent pas les justifier pour autant puisque les autorités ont délibérément porté de graves atteintes aux droits de la défense des prévenus.

6. Au regard du critère de proportionnalité énoncé plus haut, la gravité de ces manque-ments doit également être mise en balance avec la gravité des infractions poursuivies.

En 1'espèce, nul ne peut nier 1'exceptionnelle gravité des actuelles préventions qui démontreraient, si elles étaient établies, rinacceptable compücité de cadres d'institutions bancaires à des fraudes massives commises à une telle échelle qu'elles priveraient la collectivité de ressources considérables, pourtant indispensables à la conduite de ses missions de service public, tout en faussant de maniere structurelle le jeu normal de la concurrence entre les operateurs malhonnêtes s'étant livré à la fraude et ceux, loyaux, qui ont refusé de s'y adonner.

Du reste, à les supposer établies, les préventions auraient mis en lumière la circonstance que des institutions bancaires majeures auraient négligé d'intégrer le profond bouleversement, induit par 1'adoption de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du blanchiment des capitaux, laquelle fait des banques les auxiliaires de la justice pour traquer les fraudes qu'elles ne peuvent donc plus feindre d'ignorer, ni à fortiori favoriser, d'autant que depuis 1'adoption de la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité pénale de la personne morale, il peut y aller de leur survie même (art. Ibis du Code pénal).

Pour autant, le tribunal refuse de donner au critère de proportionnalité énoncé plus haut une lecture en vertu de laquelle la gravité exceptionnelle d'une infraction autoriserait la commission d'irrégularités exceptionnellement graves pour 1'établir.

Le pouvoir d'appréciation du juge reste balisé s'agissant d'apprécier de la sanction à apporter pour des fautes tres vénielles à admissibles, les fautes graves à tres graves imposant d'office récartement de la preuve qu'elles auraient permis d'obtenir.

D'ailleurs, dans son arrêt Heglas cl République Tchèque du l er mars 2007 rappelé plus haut la Cour européenne des Droits de l'Homme à opportunément énoncé au § 87 que " ...pour détermïner si la procédure dans son ensemble à été équitable, le poids de l 'intérêt public à la poursuite de l'infraction particuliere en question et à la sanction de son auteur peut être pris en considèration et mis en balance avec l'intèrêt de l'individu à ce que lespreuves à charge soient recueillies légalement, Néanmoins, les préoccupations d'intérêt général ne sauraient justifier des mesures vidant de leur substance même les droits de la défense d'un requrant... " (c'est le tribunal qui souligne).

En Pespèce les graves déloyautés affectèrent les droits de la défense des prévenus en raison, d'une part, des incertitudes qu'elles ont générées ou entretenues (voir ci-dessus), mais surtout parce qu'elles ont gravement violé les principes de neutralité et de présomption d'ianocence des prévenus qui étaient en droit d'attendre des autorités du pays une attitude impartiale et respectueuse de leur droit à la libre contradiction des preuves.

En conséquence, même si les préventions imputées aux prévenus sont d'une gravité exceptionnelle, les irrégularités des autorités le sont également, ayant contribué à vider de leur substance les droits de la défense de ces mêmes prévenus.

7. Toutes ces considérations démontrent que les irrégularités affectant les procès-verbaux 25652/95 et 31350/96 portent atteinte à leur force probante et affectent de maniere irrémédiable les droits de la défense des prévenus ce qui impose récartement de ces procèsverbaux et, partant, des 2.995 pièces litigieuses .

8. En 1'espèce ces irrégularités ont été commises dans le dossier 70.97.1071/95 ayant justifié 1'ouverture de 1'information judiciaire afférente aux présentes causes et, du reste, toutes les préventions mises à charge des dirigeants, cadres et clients de la KBL dans les deux causes n'étaient susceptibles d'être fondées que sur les pièces que le tribunal décide d'écarter.

Toutes les dénonciations fiscales qui fondèrent 1'ouverture des causes I et II reposaient sur ces mêmes pièces.

Privées de tout fondement, ces dénonciations doivent être considérées comme nulles et de nul effet.

Ces dénonciations strucrurellement viciées, affectent la régularité de la procédure à la base et, partant, la régularité de tous les actes ultérieurs, même les dénonciations, perquisitions et auditions postérieures au 9 mars 1999 ainsi que les réquisitions complémentaires du 10 mars 1999 et la dénonciation de l'ISI du 21 mai 1999 censées justifier les poursuites intentées contre les prévenus cadres et responsables de la société KB, lesquelles découlent donc indirectement des pièces écartées.

Au demeurant, le Ministère Public n'a pas contesté que 1'ensemble des poursuites étaient basées sur les 2.995 pièces faisant l'objet du procès-verbal de dépót au greffe des pièces à conviction n° 31.350 du 7 mai 1996 .

En conséquence, comme il fut exposé en conclusion du point a), l'action publique afférente à toutes les actuelles préventions est irrecevable.

Il est par conséquent sans intérêt d'examiner les questions préjudicielles soulevées par certains prévenus, lesquelles du reste semblent poser la question de la compatibilité d'une jurisprudence à des normes constitutionnelles, ce qui prima facie ne semble pas ressortir à la mission de la Cour constitutionnelle,

En raison de rirrecevabilité des poursuites, le Tribunal est sans competence pour statuer sur la demande de la partie crvile ;

OoO

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,

par application des dispositions légales,
soit ies articles :

66.155.185.190.195.226.227 du Code d'instruction criminelle;

3.4 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire dudit Code;

1382 du Code civil;

1,2 et 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes;

11,12,16,21,31 à 37, 41 de la loi du 15 juin 1935, sur 1'emploi des langues en matière judiciaire;

Jugement prononcé en audience publique ou siégeaient:

M Hendrickx P. Juge faisant fonction de président ;

Mme Leclercq V. Juge de complément;

M. Vancauwenberghe M. Juge de complément;

M, de Formanoir de la Cazerie Premier Substitut du Procureur du Roi;

M, Vereist Substitut du Procureur du Roi;

Mme Hemrneryckx Greffier - délégué

(La bifïure de ligne et de mot est approuvée)

Hemmeryckx Vancauwenberghe LeclerqHendrickx

STATUANT CONTRADICTOIREMENT,

déclare les poursuites irrecevables  et renvoie dans la cause I les prévenus W....., D....., S..... C....., B..... J......,M....., V....., E......, H....., H..... K..... T......, B....., A......, B......, L......., DE C...., D....., V...... R....., W....., D..... V..... L..... et D...., J..... et dans la cause II les pévenus V....., R.... et W....., D.... des fins des poursuites sans frais;

ordonne la restitution  au prévenu D......, W...... de la caution de 5.000.000 ex-BEF versée en verru de 1'ordonnance de la Chambre du Conseil du 5 novembre 1997 ;

délaisse les frais de la procédure taxés au total actuel de 14.372,55 euros à charge de l 'Etat.

et statuant sur la demande de la partie civile ,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de la partie civile L'ETAT BELGE .

Datum 20091208